Les textes sont issu de la convention FHP et du Code du Travail. Le plus avantageux des deux s'applique.
Les absences du salarié motivées par les événements familiaux prévus ci-dessous
seront, sur justifications, rémunérées comme temps de travail effectif dans les
limites et conditions suivantes :
1.Convention Collective FHP
décès du conjoint ou d'un enfant 5 jours ouvrables ;
décès d'un ascendant, d'un descendant, d'un frère ou d'une sœur,
d'un gendre ou d'une bru, de beau-père ou de la belle-mère, d'un
frère ou d'une sœur du conjoint 2 jours ouvrables ;
mariage d'un enfant 2 jours ouvrables ;
mariage d'un frère ou d'une sœur 1 jour ouvrable ;
mariage du salarié 5 jours ouvrables ;
mariage du père et/ou de la mère 1 jour ouvrable ;
pacs du salarié 4 jours ouvrables
adoption d'un enfant pour le père ou la mère (sauf si congé
d'adoption) 3 jours ouvrables ;
naissance d'un enfant pour le père 3 jours ouvrables.
Il est accordé aux salariés ayant adopté un enfant une autorisation d'absence
particulière de 16 semaines sous réserve qu'ils aient justifié de l'ouverture du droit
au congé d'adoption de 10 semaines par leur caisse d'allocations familiales.
La période différentielle non indemnisée par les organismes sociaux sera rémunérée
par l'établissement sur la base des indemnités journalières versées antérieurement
par lesdits organismes.
Un jour supplémentaire ou deux au maximum pourront être accordés selon que les
cérémonies ont lieu respectivement à plus de 300 ou 500 kilomètres.
Pour l'application des dispositions ci-dessus les droits reconnus aux couples mariés
sont étendus à ceux vivant en concubinage notoire sous réserve de justification de
ce concubinage ou à ceux ayant conclu un pacte civil de solidarité sous réserve de sa
justification.
Ces absences sont assimilées à un travail effectif pour le calcul des droits à congés
payés et doivent être pris au moment de l'événement, c'est-à-dire dans la quinzaine
où se situe l'événement, et ne peuvent être refusées le jour de l'événement si le
salarié l'a demandé.
S'il s'agit de jours accordés à l'occasion d'un décès, ces jours ne pourront s'imputer
sur les congés payés qui seront soldés ultérieurement.
2. CE QUE DIT LE CODE DU TRAVAIL ::
Article L3142-4
Version en vigueur depuis le 14 juin 2026
Modifié par LOI n°2026-492 du 12 juin 2026 - art. 6
Pour mettre en œuvre le droit à congé du salarié défini à l'article L. 3142-1, une convention ou un accord collectif d'entreprise ou, à défaut, une convention ou un accord de branche détermine la durée de chacun des congés mentionnés au même article L. 3142-1 qui ne peut être inférieure à :
1° Quatre jours pour son mariage ou pour la conclusion d'un pacte civil de solidarité ;
2° Un jour pour le mariage d'un enfant ;
3° Trois jours, pour chaque naissance. Cette période de congés commence à courir, au choix du salarié, le jour de la naissance de l'enfant ou le premier jour ouvrable qui suit ;
3° bis Trois jours pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption ;
4° Douze jours pour le décès d'un enfant ou quatorze jours lorsque l'enfant est âgé de moins de vingt-cinq ans et quel que soit son âge si l'enfant décédé était lui-même parent ou en cas de décès d'une personne âgée de moins de vingt-cinq ans à sa charge effective et permanente ;
5° Trois jours pour le décès du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, du concubin, du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d'un frère ou d'une sœur ;
6° Dix jours pour l'annonce de la survenue d'un handicap, d'une pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique ou d'un cancer chez un enfant.
Les jours de congés mentionnés au présent article sont des jours ouvrables.